Une loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers abroge et remplace en grande partie (sauf en ce qui concerne les jeunes au pair) la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers qui constituait, avec l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, l’essentiel de la réglementation belge en matière d’occupation des travailleurs étrangers.
Une loi modifiant le Code de la nationalité a été adoptée et publiée au Moniteur belge le 2.07.2018. Elle est entrée en vigueur le 12.07.2018.
Elle apporte d’importantes nouveautés.
Notre réglementation concernant les étudiants étrangers vient d’être adaptée par un arrêté royal du 23 avril 2018 modifiant les articles 101 et 103/2 et remplaçant l’annexe 29 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981qui met à jour l’article 103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu’un arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Un avis du 06 juin 2018 a été publié au Moniteur belge de ce 19 juin 2018 et actualise le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique, tel que prévu à l’article 2 de l'arrêté royal du 8 juin 1983.
Depuis plusieurs mois, les personnes travaillant pour les institutions européennes ou les membres de leur famille, titulaires d’une carte de séjour spéciale, qui introduisent des déclarations de nationalité belge, se voyaient opposer un avis négatif de la part du Procureur du Roi, au motif que leur séjour sous carte spéciale ne serait pas un « séjour légal » au sens du code de la nationalité belge.
Depuis quelques mois, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles commence enfin à traiter des affaires qui avaient été introduites après la modification du Code de la nationalité en 2013, en matière de nationalité et de séjour sous cartes spéciales (ou séjour diplomatique, ou « cartes S »).
Dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (C-473/16) a jugé que la réalisation de tests projectifs de la personnalité en vue de déterminer une orientation sexuelle constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée d’un demandeur d’asile.
Le 1er janvier 2018, entreront en vigueur de nouvelles dispositions relatives au droit applicable à la détermination du nom et des prénoms (article 37 du Code de droit international privé) et à la reconnaissance des décisions et actes étrangers y relatifs (article 39 du même Code).
L’article 345 du Code civil prévoit comme condition à l’adoption qu’il existe une différence d’âge de 15 ans minimum entre l’adoptant et l’adopté. Une exception est prévue, à l’alinéa 2, pour les personnes qui souhaitent adopter l’enfant de leur conjoint, cohabitant ou de leur ancien partenaire, même décédé.
Dans le monde, il existe de situations de vie commune qui donnent lieu à un enregistrement par une autorité publique et qui ne produisent pas d’effets identiques au mariage. En Belgique, il y a la « cohabitation légale ».
Les formes de relations enregistrées peuvent être très différentes d’un pays à l’autre. Certaines n’ont pas d’équivalent en droit belge (par exemple le PACS français, le partenariat luxembourgeois et certains partenariats espagnols). Dans ces cas, ces relations de vie commune ne peuvent pas être enregistrées en tant que telles par les autorités belges. La difficulté peut néanmoins être contournée en demandant en Belgique un (nouvel) enregistrement de la relation de vie commune sur base du droit belge. C’est- à-dire, en tant que cohabitation légale.
