Cette question vient d’être soumise à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat afin d’assurer l’unité de sa jurisprudence en la matière.
Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur un refus de l’Etat belge de prononcer l’adoption d’un enfant confié en Kefala au Maroc à un couple belge, résidant en Belgique.
A la différence des personnes mariées, le cohabitant légal qui souhaite faire une demande de regroupement familial vis-à-vis d’un citoyen belge ou européen doit apporter la preuve du caractère stable et durable de la relation de cohabitation selon des modalités décrites précisément dans la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers (soit par un enfant commun, soit par la preuve d’une vie commune pendant un an, soit par la preuve que l’on se connait depuis 2 ans, que l’on s’est vus trois fois au moins pendant cette période pour une durée minimale de quarante-cinq jours).
Le Conseil d’État ouvrirait-t-il une brèche dans le caractère strict de l’exigence d’envoi des actes de procédure exclusivement par recommandé postal ? Malgré un arrêt intéressant, la prudence doit rester de mise…
Dans un arrêt du 12 mars 2015, la Cour constitutionnelle s’est penchée sur la question du droit d’intenter une action en contestation de reconnaissance de paternité par l’homme qui a reconnu l’enfant et qui, au moment de la reconnaissance, ignorait qu’il n’en était pas le père biologique.
Le Conseil d’État accepte que les parties conviennent ensemble d’un montant d’indemnité de procédure en cas de désistement notamment mais à condition de rester dans les balises règlementaires.
Dans le contexte social actuel, il est étonnant que l’arrêt n°230.207 du Conseil d’Etat du 13 février 2015 soit, presque, passé inaperçu. En effet, cet arrêt rejette le recours en annulation (la demande de suspension avait déjà été rejetée par un arrêt du 27 septembre 2013) introduit notamment par les métallurgistes de Wallonie et de Bruxelles contre l’arrêté royal du 28 avril 2013, portant exécution de l’article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Le 2 mars entre en vigueur un arrêté royal du 16 février 2015 qui prévoit le payement de « redevances » pour l’introduction d’une demande de séjour
Pour le juge constitutionnel une éventuelle « micro » discrimination peut s’effacer si on l’examine à un « macro » niveau ; en tenant compte de ses répercussions sur l’équilibre d’ensemble d’une loi. C’est ce qui ressort implicitement d’un arrêt n°22/2015 du 19 février 2015, rendu sur une question préjudicielle posée par le tribunal de première instance de Louvain.
Publiée au Moniteur belge le 7 juillet 2014, la nouvelle législation relative à la possibilité d’établissement d’une double filiation maternelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et a modifié en ce sens le code civil.