On l’attendait presqu’autant que le Beaujolais nouveau un troisième jeudi de novembre. Le premier arrêté royal de pouvoirs spéciaux, à savoir l’ « arrêté royal n° 1 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place de sanctions administratives communales », adopté le 6 avril 2020, vient d’être publié dans la deuxième édition du Moniteur belge de ce 7 avril 2020.
Deux lois du 27 mars 2020 « habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 », publiées au Moniteur belge du 30 mars 2020, ont attribué au Roi, par le biais d’arrêtés délibérés en Conseil des ministres, les pouvoirs spéciaux pour une durée de trois mois.
Sur proposition de la Commission européenne, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de fermer temporairement les frontières extérieures aux ressortissants de pays tiers effectuant des voyages « non essentiels ».
Ceci signifie que, sauf cas exceptionnel, pour le moment et jusqu'à nouvel ordre, les ambassades et les consulats de Belgique n'acceptent plus aucune demande de visa et ne délivrent plus de visa. Dans la plupart des pays, les Visa Application Center sont également fermés.
En raison de la crise du Covid-19, des ressortissants de pays tiers peuvent se trouver bloqués en Belgique alors que leur court séjour arrive à expiration, et qu’ils sont censés quitter le territoire. Que ce soit en raison d’une quarantaine, de l’annulation d’un vol, de la fermeture de frontière, etc. ces personnes peuvent demander une autorisation de prolonger leur séjour à l’Office des Étrangers.

La Cour européenne des droits de l’homme a, une fois de plus, condamné la Belgique le 18 février 2020 (Makdoudi c. Belgique, req. 12848/15) en matière de droit des étrangers.
Elle a estimé que l’expulsion d’un tunisien qui avait une fille belge, sans examen concret de sa situation personnelle, constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale.
Dans un récent numéro du Journal des Tribunaux, Cécile Jadot propose un commentaire d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2018, rendu après une déclaration unilatérale effectuée par l’Etat belge devant la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation considère dans cet arrêt qu’une déclaration unilatérale effectuée par l’Etat belge à Strasbourg n’a en réalité aucune valeur contraignante à l’égard du pouvoir judiciaire belge, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Cette considération laisse Cécile Jadot perplexe. Pour savoir pourquoi, nous vous renvoyons à son commentaire référencé ci-dessous.
La RTBF radio propose cette semaine différentes émissions autours de la Gestation pour autrui auxquelles Catherine de Bouyalski, avocate associée chez Altea, a participé. Voici quelques actualités.
Nouvel arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de gestation pour autrui
Dans un précédent article, nous commentions le premier avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 10 avril 2019 sur base du Protocole n°16.
Le 19 novembre 2019, dans l’affaire C. et E. contre France, la cour strasbourgeoise, se fondant notamment sur cet avis, a considéré que le refus des autorités françaises de transcrire un acte de naissance étranger suite à une gestation pour autrui (GPA) ne violait pas la convention européenne des droits de l’homme en ses articles 8 (respect de la vie privée et familiale) et 14 (non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés consacrés par la convention).
Les codes civil et judiciaire belges ont été réformés en 2017 et 2018 en matière d’adoption.
La grande nouveauté concerne la procédure d’évaluation des aptitudes des candidats adoptants en cas d’adoption extrafamiliale.
Alors que les enseignants nommés dans l’enseignement officiel subventionné peuvent être poursuivis disciplinairement, les enseignants qui sont désignés à titre temporaire dans le même réseau peuvent être licenciés pour motif grave ou avec préavis (la matière est réglée par l’article 25 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné). La décision de licenciement peut faire l’objet d’un recours auprès d’une chambre de recours, présidée par un magistrat et composée de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.
La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt intéressant le 20 novembre 2019 au sujet de la procédure de demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux, dite « procédure 9ter »(Arrêt n° 186/2019 du, https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-186f.pdf)