Depuis le 7 juillet 2016, le délai d’examen des demandes de regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers (hors Union Européenne) passe de six à neuf mois. Il est prolongeable de trois mois à deux reprises en cas de complexité du dossier (loi du 17 mai 2016 modifiant la loi du 15 décembre 1980 publiée au M.B., 28 juin 2016).
Par un arrêt n°111/2016 du 14 juillet 2016, la Cour constitutionnelle a répondu à une question préjudicielle que lui avait posée le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles en jugeant que l’article 2 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il soumettait les bâtiments scolaires appartenant «à une communauté, à une région ou à une personne de droit public qui dépend d’une telle institution» à un régime fiscal moins favorable que les bâtiments scolaires qui appartiennent à d’autres autorités publiques ou à des particuliers.
Ce 28 juin 2016, dans un arrêt n°235.265, le Conseil d’État s’est à nouveau prononcé sur la question controversée de la prise considération des ressources de l’étranger regroupé dans le cadre de l’examen des ressources stables régulières et suffisantes, conditionnant le droit au regroupement familial d’un époux belge.
La question de l’existence d’un tel principe avait, pour rappel, été soumise à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, par un arrêt n° 230.463 du 10 mars 2015, afin d’assurer l’unité de la jurisprudence de la haute juridiction administrative en la matière (voir notre newsflash du 21 avril 2015).
Le 3 février 2016, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt n° 18/2016 dans le cadre de l’affaire « Delphine Boël ». Outre la médiatisation de l’affaire, cet arrêt revêt une place importante dans la jurisprudence de la Cour en matière de filiation.
Le pouvoir conféré au Conseil du Contentieux des Étrangers (ci-après CCE) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions individuelles qu’il a le pouvoir d’annuler, ou de prendre des mesures provisoires ne déroge pas au pouvoir de juridiction des cours et tribunaux judiciaires sur les contestations relatives aux droits civils. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2016.
Ces 24 et 25 mai 2016, l’organisation IFE met en œuvre son treizième colloque annuel "Actualité du droit et du contentieux de la fonction publique" au Crowne Plaza Brussels.
Maîtres Michel Kaiser et Pierre-François Henrard y interviendront, le mercredi 25 mai 2016, en fin de matinée pour y présenter une contribution portant le titre «Quelle est la marge de manœuvre de l’administration lorsqu’elle adopte des décisions relatives à la santé de ses agents ?»
Certaines sociétés commerciales actives dans le domaine postal proposent des services analogues à ceux offerts par la poste. Ils n’ont toutefois pas nécessairement la même valeur juridique que ceux-ci. C’est ce que la Direction générale de la police administrative a appris à ses dépens dans un arrêt n°233.822 du 15 février 2016 du Conseil d’État.
En principe, la mission du CPAS se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume mais comme le soulève la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 février 2016, «cette limitation ne s’applique pas à un étranger qui, pour des raisons médicales, est dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, à défaut d’avoir effectivement accès à des soins de santé adéquats dans son pays d’origine ou dans un autre Etat obligé de le reprendre».
Céline Verbrouck participe à ce recyclage avec Julia Heneffe, assistante à l’Université Saint Louis Bruxelles.