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Actualités


Adoption : la différence d’âge minimale de 10 ans entre l’adopté et l’adoptant pour toutes les personnes qui ont une relation affective durable

L’article 345 du Code civil prévoit comme condition à l’adoption qu’il existe une différence d’âge de 15 ans minimum entre l’adoptant et l’adopté. Une exception est prévue, à l’alinéa 2, pour les personnes qui souhaitent adopter l’enfant de leur conjoint, cohabitant ou de leur ancien partenaire, même décédé.

La Cour constitutionnelle a été saisie de la question de savoir s’il est discriminatoire de ne pas soumettre à la même condition toutes les personnes qui souhaitent adopter une personne avec qui ils entretiennent une relation affective durable.

Il s’agissait en l’espèce d’une requérante qui souhaitait adopter sa filleule, dont elle assumait déjà la charge éducative depuis plusieurs années, alors qu’elles n’avaient que 13 ans et demi de différence d’âge.

Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a jugé contraire au principe d’égalité et de non-discrimination, combiné avec le droit à la vie familiale, le fait de ne pas soumettre à la même condition de différence d’âge les personnes visées à l’article 345 du Code civil et toutes les autres personnes qui ont tissé une relation affective durable avec la personne qu’ils souhaitent adopter.
La Cour considère ici qu’il n’est pas raisonnablement justifié que la condition de différence d’âge de 15 ans entre l’adoptant et l’adopté – justifiée par la volonté du législateur de garantir la place de chaque génération au sein de la famille – empêche de manière absolue l’adoption lorsqu’il y a une relation affective durable, sans que le juge puisse tenir compte de la vie familiale existant entre ces candidats.

Cette jurisprudence est dans la droite ligne de la position générale de la Cour en matière de filiation notamment qui, au regard des exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à la vie familiale, tend à remettre au juge un pouvoir d’appréciation dans ces matières, permettant un examen au cas par cas de la situation familiale des intéressés.

L’on peut noter également que l’article 345 du Code civil prévoit également une autre différence de traitement en matière d’âge puisque pour l’adoption de l’enfant du conjoint, cohabitant ou de l’ancien partenaire, même décédé, l’âge minimal est fixé à 18 ans au lieu de 21 ans dans les autres cas. La Cour n’a pas été saisie de la question mais l’on peut raisonnablement penser qu’elle suivrait une voie comparable si elle en était saisie.

Plus généralement donc, cela ouvre la possibilité d’une certaine flexibilité et marge d’appréciation du juge quant aux conditions liées à l’âge en matière d’adoption, à tout le moins lorsqu’il existe une « relation affective durable » entre les intéressés ; reste, pour les juges, à définir les contours de cette notion.

Emeni Souayah (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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