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Actualités


La procédure de divorce par consentement mutuel encore simplifiée.

Entrée en vigueur le 1er septembre 2018, la loi « pot-pourri VI » du 25 mai 2018 visant à réduire et à redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire modifie notamment le code judiciaire en vue de simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel.

Cette simplification se manifeste principalement par le biais de quatre modifications :

  1. La compétence territoriale du Tribunal de la famille ;
  2. La suppression de l’obligation de comparution personnelle pour les époux séparés depuis moins de six mois ;
  3. Le caractère facultatif de l’avis écrit du Ministère public ;
  4. La date de prononciation du jugement en cas de procédure écrite.

Concernant la première modification, l’on notera que les époux souhaitant introduire une requête en divorce par consentement mutuel ne sont plus libres de le faire devant n’importe quel Tribunal. Leur choix est désormais strictement limité aux juridictions de leurs lieux de résidence (à l’un et/ou à l’autre). A défaut de choix, le Tribunal compétent sera celui du dernier domicile conjugal.

La seconde modification est de loin celle qui intéressera le plus les époux puisque, alors qu’une nécessité de comparution systématique demeurait s’ils n’étaient pas séparés depuis au moins six mois au jour de l’introduction de la requête, cette obligation est désormais supprimée. La procédure pourra donc se dérouler de façon entièrement écrite, sans que les parties ne doivent se présenter devant le Tribunal, peu importe la durée de leur séparation au moment de la demande.

Bien sûr, le juge pourra toujours, s’il l’estime nécessaire ou à la demande du Parquet ou de l’une des parties, ordonner cette comparution. Celle-ci sera toutefois l’exception. Dans ce cas de figure, si les époux ne comparaissent pas, l’affaire sera renvoyée au rôle général. Les parties pourront toutefois être exceptionnellement autorisées à se faire représenter par un avocat ou un notaire.

En outre, en cas de procédure écrite, le Parquet ne sera plus contraint de remettre un avis écrit. Il pourra choisir d’en établir un ou non. L’absence de dépôt d’un avis sera alors assimilée à un avis favorable.

La dernière modification législative précise enfin que « Lorsque la procédure se déroule uniquement par écrit, le délai de prononciation du jugement visé à l'article 770 § 1er, prend cours :

  • à la date du dépôt de l'avis du procureur du Roi ou,
  • à la date où il indique qu'il ne rendra pas d'avis ou,
  • à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de l'avis." (article 1289, §4 nouveau du Code judiciaire).

Ainsi, les procédures en divorce par consentement mutuel introduites à partir du 1er septembre 2018 devraient donc se résumer autant que possible à une procédure écrite.

Cette évolution répond à une volonté de simplification, tant pour les justiciables qui seront désormais dispensés de formalités superflues lorsqu’il est évident qu’ils s’accordent sur l’ensemble des termes de leur séparation, que pour les acteurs de l’ordre judiciaire.

Catherine de Bouyalski
Avocate
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