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Actualités


Droits de l’homme- Belgique – Protocole 16

Entrée en vigueur en Belgique aussi du Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), fait à Strasbourg le 2 octobre 2013, était déjà entré en vigueur le 1er aout 2018 pour les 10 Etats membres qui l’avaient signé et ratifié. Ce n’était pas encore le cas de la Belgique.

Le Protocole n°16 sortira son plein et entier effet en Belgique le 1er mars 2023 par la publication au Moniteur belge le 5 décembre 2022 de la loi du 30 octobre 2022.

Ce Protocole permet aux plus hautes juridictions, c’est-à-dire : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, de demander à la Cour européenne des droits de l’homme des avis consultatifs, quant à l’interprétation ou l’application des droits et libertés définis par la Convention européenne des droits de l’homme ou ses protocoles.

Le mécanisme d’avis devant la Cour strasbourgeoise est une faculté et non pas une obligation. Il ne peut s’appliquer que dans le cadre d'une affaire pendante devant les hautes juridictions belges concernées.

Outre le caractère optionnel de la demande d’avis, la juridiction nationale peut également décider de retirer sa demande. Le Protocole n’indique toutefois pas dans quel délai ce retrait devrait intervenir.

La Cour dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande, tout refus devant toutefois être motivé. La notion sera donc précisée par la Cour au gré de sa jurisprudence.

L’avis est rendu par la Grande Chambre (composée de 17 juges) et n’est pas contraignant pour la juridiction nationale qui peut décider de ses effets sur la procédure interne.  

Toutefois, ce caractère non contraignant doit être nuancé. Les avis étant émis par la Grande Chambre, ils auront une autorité interprétative forte et ils feront partie de la jurisprudence de la Cour. Par ailleurs, les juridictions auront intérêt à suivre l’avis de la Cour. A défaut, un recours individuel pourrait être introduit ultérieurement, lequel pourrait aboutir à un arrêt de condamnation liant cette fois l’Etat de la juridiction concernée.

Ce point essentiel différencie sensiblement la procédure prévue par le Protocole n°16 du système de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En effet, les arrêts de la CJUE en réponse à une question préjudicielle sont, quant à eux, véritablement contraignants pour la juridiction de renvoi.

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)

Céline Verbrouck
Avocate associée ALTEA
Spécialiste en droit des étrangers et droit international privé de la famille

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