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Un «recommandé DHL» n’est pas un recommandé

Certaines sociétés commerciales actives dans le domaine postal proposent des services analogues à ceux offerts par la poste. Ils n’ont toutefois pas nécessairement la même valeur juridique que ceux-ci. C’est ce que la Direction générale de la police administrative a appris à ses dépens dans un arrêt n°233.822 du 15 février 2016 du Conseil d’État.

L’article 56 de la loi du 13 mai 1999 relative au statut disciplinaire des membres du personnel des services de police prévoit que le rapport introductif d’une procédure disciplinaire doit être notifié, par remise en mains propres ou courrier recommandé, dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par l’autorité disciplinaire compétente. Dans l’espèce dont a eu à connaître le Conseil d’État dans son arrêt n°233.822 précité, la requérante avait adopté un comportement jugé inapproprié le 15 mars 2014. Un rapport introductif avait été notifié par la voie «d’un courrier recommandé par le biais de DHL» (sic) en date du 13 septembre 2014. Le dossier ne contenait aucune preuve de récépissé, ni aucun accusé de réception. La requérante déclarait qu’elle n’avait pas reçu cette notification. Une seconde notification avait été soumise à la recommandation postale le 15 septembre 2014, soit le lendemain de l’expiration du délai de six mois. Il s’agissait donc de savoir si la première notification était valable.

Le Conseil d’Etat a répondu négativement en jugeant notamment que la notification par un transporteur de courrier de DHL n’était pas équipollente à la notification par recommandé postal que requiert la loi, étant entendu que DHL ne dispose pas de la licence lui permettant de rendre le service postal universel dont relève la recommandation postale. A cet égard, on relèvera qu’à ce jour, seule la société TBC Post dispose de la licence et que La poste preste le service universel jusqu'au 31 décembre 2018 (voir communication de l’IBPT publiée le 7 août 2014).

La partie adverse entendait manifestement se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère qu’un envoi recommandé est reçu lorsqu’en l’absence du destinataire, un avis a été déposé l'informant de la présentation de l'envoi et de la possibilité de le retirer à la poste (C.E., arrêt n°229.777 du 9 janvier 2015, Virentin). Elle se prévalait de l’avis de passage déposé par le transporteur DHL. Or, la requérante contestait l’existence de cet avis. Même si la partie adverse avait recouru à la recommandation postale, la validité de sa notification aurait été questionnée dès lors que le Conseil d’Etat lui aurait vraisemblablement demandé d’établir le dépôt de l’avis de passage dans le délai de six mois si la réception de l’avis de passage avait été contestée (C.E., arrêt n°227.327 du 8 mai 2014, arrêt dépersonnalisé ; arrêt n°221976 du janvier 2013, arrêt dépersonnalisé).

En conclusion, on ne saurait que conseiller aux autorités de ne recourir qu’au «véritable» recommandé et d’adresser celui-ci dans le délai imparti, et de préférence pas le dernier jour du délai… A bon entendeur…

Emmanuel Gourdin (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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