Cour constitutionnelle, arrêt n° 51/2026 du 23 avril 2026, article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge.
Par un arrêt n° 51/2026 du 23 avril 2026, la Cour constitutionnelle juge contraire aux articles 10, 11 et 22bis de la Constitution l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge, en ce qu’il ne permet pas qu’une déclaration réclamant l’attribution de la nationalité belge à un enfant né à l’étranger soit effectuée lorsque son auteur belge, lui-même né à l’étranger, est décédé dans les cinq ans de la naissance de cet enfant sans avoir fait cette déclaration.
Cet arrêt est, selon nous, fondamental. Il consacre, dans son principe, un véritable droit subjectif de l’enfant à se voir reconnaître la nationalité belge lorsque la déclaration prévue dans le délai de cinq ans n’a pas pu être effectuée par l’auteur belge décédé, alors même que la situation justifie l’attribution de cette nationalité.
Le cadre légal en cause
L’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge prévoit qu’est Belge l’enfant né à l’étranger d’un auteur belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à dater de la naissance, une déclaration réclamant pour son enfant l’attribution de la nationalité belge.
Cette règle s’applique lorsque l’enfant est né à l’étranger d’un auteur belge lui-même né à l’étranger et que l’enfant possède une autre nationalité. La nationalité belge n’est alors pas attribuée de plein droit : elle suppose une déclaration formelle, faite dans les cinq ans, par l’auteur belge en personne. Selon la Cour, seul cet auteur peut signer cette déclaration. Aucun tiers, pas même l’autre parent, ne peut le faire à sa place.
Les faits
La mère, devenue belge en 2006 après plus de cinq ans de résidence en Belgique, est repartie vivre en Turquie en 2011. Elle y a eu un premier enfant en 2014, pour lequel elle a effectué une déclaration attributive de nationalité belge sur la base de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge. Le 11 mars 2016, elle a donné naissance à un second enfant, A.C. Elle est décédée le 26 mai 2016, avant d’avoir entamé les démarches d’attribution de la nationalité belge pour cet enfant.
Le père, de nationalité turque, a sollicité auprès du consulat général de Belgique à Istanbul l’attribution de la nationalité belge à A.C. La demande a été rejetée au motif que seule l’auteure belge pouvait signer la déclaration. La contestation portée devant le Tribunal francophone de première instance de Bruxelles a conduit cette juridiction à interroger la Cour constitutionnelle.
La position de la Cour constitutionnelle
La Cour compare deux catégories d’enfants nés à l’étranger d’un auteur belge lui-même né à l’étranger : ceux dont l’auteur belge est vivant, qui peuvent se voir attribuer la nationalité belge sur la base d’une déclaration faite dans les cinq ans, et ceux dont l’auteur belge est décédé avant ce délai sans avoir fait cette déclaration, qui en sont privés.
Elle juge que la différence de traitement, qui repose sur un critère objectif, produit des effets disproportionnés. Le décès de l’auteur belge ne supprime pas nécessairement le lien effectif de l’enfant avec la Belgique, en particulier lorsque d’autres membres de sa famille sont belges. Or, l’enfant ainsi privé de la déclaration ne dispose, en raison du décès, d’aucune autre possibilité équivalente d’obtenir la nationalité belge sur la base de la nationalité de cet auteur. Les voies des articles 12bis, 17 ou 19 du Code de la nationalité belge supposent toutes que l’intéressé ait atteint l’âge de dix-huit ans et satisfasse à la condition de séjour de l’article 7bis, ce qui exclut en pratique l’enfant résidant à l’étranger. La possibilité d’acquisition par option, qui figurait aux anciens articles 13 et 14 du Code, a quant à elle été supprimée par la loi du 4 décembre 2012.
La Cour relève également que, par l’article 8, § 2, du Code de la nationalité belge, le législateur a déjà entendu protéger l’intérêt de l’enfant né d’un auteur belge lorsque cet auteur décède avant la naissance, mais qu’il n’a pas envisagé l’hypothèse du décès survenu dans les cinq ans suivant la naissance. La logique de protection postule pourtant un traitement comparable.
La Cour dit pour droit que l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge viole les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution en ce qu’il ne permet pas que la déclaration soit effectuée lorsque l’auteur belge, lui-même né à l’étranger, est décédé dans les cinq ans de la naissance sans avoir fait cette déclaration.
Un arrêt fondamental : la consécration d’un droit subjectif de l’enfant
La portée de cet arrêt dépasse largement le cas particulier du décès de l’auteur belge. La Cour précise au point B.13 que, dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartient aux juridictions et aux autorités compétentes de mettre fin aux conséquences de l’inconstitutionnalité constatée. En d’autres termes, l’enfant qui se trouve dans cette configuration peut, dès aujourd’hui, faire valoir la nationalité belge, sans devoir attendre une réforme législative.
Cette reconnaissance d’un droit subjectif de l’enfant, lorsque le défaut de déclaration dans les cinq ans n’est pas imputable à un choix éclairé de l’auteur belge, change la lecture de l’article 8 du Code de la nationalité belge. Elle réoriente l’analyse vers l’intérêt de l’enfant et vers la réalité du lien effectif avec la Belgique, plutôt que vers la seule formalité de la déclaration.
Une lecture utile pour les nombreuses procédures pendantes en extension du délai de cinq ans
De nombreuses procédures sont actuellement pendantes devant les juridictions belges pour des demandes d’extension du délai de cinq ans prévus à l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge. La jurisprudence admet déjà depuis plusieurs années que ce délai, qualifié de délai de forclusion, peut être prorogé en cas de force majeure (Cour d’appel de Bruxelles, 24 octobre 2019, RG n° 2019/FQ/3, § 7). Un jugement du tribunal de la famille francophone de Bruxelles du 12 août 2022 (RG n° 21/6856/A) a en outre admis que des éléments du dossier établissant sans ambiguïté la volonté de l’auteur belge décédé de demander la nationalité belge pour son enfant peuvent être assimilés à une déclaration.
Les hypothèses contentieuses en extension du délai sont nombreuses et variées. Outre le décès de l’auteur belge, on rencontre :
- des situations dans lesquelles la déclaration a été matériellement impossible ou rendue très difficile (éloignement géographique, conflit armé, fermeture ou inaccessibilité du poste consulaire, état de santé du parent) ;
- des situations de simple négligence ou de méconnaissance de la règle par l’auteur belge, alors que la famille présente par ailleurs des liens effectifs et continus avec la Belgique ;
- des situations où la déclaration a été précédée de démarches administratives très longues, comme une reconnaissance de filiation, parfois retardées par des indications inexactes données par le poste diplomatique ou consulaire belge à l’étranger ;
- des situations où l’auteur belge avait perdu la nationalité belge et ne l’a recouvrée qu’après l’expiration du délai de cinq ans, le rendant ainsi incapable, pendant une partie du délai, d’effectuer la déclaration.
Toutes ces situations doivent désormais être analysées à la lumière de l’enseignement de l’arrêt n° 51/2026. La Cour, en posant que l’enfant ne peut pas être privé de toute possibilité d’obtenir la nationalité belge sur la base de la nationalité de son auteur belge lorsqu’aucune déclaration n’a pu être faite dans les cinq ans, et en ancrant ce raisonnement dans l’intérêt de l’enfant et dans le principe d’égalité, fournit un cadre d’appréciation transposable à ces hypothèses voisines.
Cette donnée fondamentale doit être intégrée dans l’argumentation des recours en cours et dans les nouvelles demandes. Elle invite les juridictions à examiner concrètement la situation de l’enfant, le lien de la famille avec la Belgique et les raisons pour lesquelles la déclaration n’a pas pu être faite dans le délai, plutôt qu’à appliquer la règle des cinq ans de manière purement formelle.
Portée pratique
Pour les familles concernées, l’arrêt ouvre plusieurs voies :
- introduire ou poursuivre une demande d’attribution de la nationalité belge pour un enfant né à l’étranger d’un auteur belge décédé dans les cinq ans de la naissance, en se prévalant directement de l’inconstitutionnalité constatée ;
- renforcer les recours en extension du délai de cinq ans, en s’appuyant sur la lecture conforme à la Constitution donnée par la Cour ;
- réexaminer des dossiers récemment rejetés, lorsque la situation factuelle entre dans le champ couvert par l’arrêt ou dans des hypothèses analogues.
Il appartient au législateur, dans un second temps, de modifier l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge pour mettre la disposition en conformité avec la Constitution.
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Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialisée en droit de l’immigration, de la nationalité et du droit international de la famille
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