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Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
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Actualités


La procédure 9ter (autorisation de séjour pour raisons médicales) n’est pas effective

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt intéressant le 20 novembre 2019 au sujet de la procédure de demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux, dite « procédure 9ter »(Arrêt n° 186/2019 du, https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-186f.pdf)

L’affaire concerne une étrangère gravement malade qui avait produit des nouvelles attestations médicales concernant l’évolution de son état de santé au stade de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Ce dernier n’a pas voulu en tenir compte en invoquant le fait que sa compétence est limitée à un contrôle de pure légalité au moment de la décision de l’Office des étrangers. 

Le Conseil d’État a posé la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle de savoir si la procédure de recours organisée par la loi sur les étrangers contre une décision de refus de 9ter était conforme aux règles d’égalité et de non discriminations (articles 10 et 11 de la Constitution), lues en combinaisons avec les droits fondamentaux de la Convention européenne des droits de l’homme que sont le droit à la vie (article 2), l’interdiction de traitement inhumains et dégradants (article 3) et le droit au recours effectif (article 13).

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle reconnait que la procédure 9ter n’est pas effective au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où un tel recours ne permet pas au CCE d’effectuer un contrôle « attentif », « complet » et « rigoureux » de la situation du requérant.

Elle valide toutefois la procédure compte tenu du fait que l’État belge est obligé d’examiner tout risque de violation des droits fondamentaux d’un étranger au moment de l’exécution d’une décision d’éloignement.

Or, ce faisant, la Cour méconnait l’enseignement de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Paposvhili c. Belgique du 13 décembre 2016 (req. 41738/10) qui :

  • oblige pourtant clairement l’État à examiner le risque de violation de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et du droit au respect de la vie privée et familiale, 
  • dans toute « décision d’éloignement» indépendamment de la phase d’exécution d’une telle décision. Une « décision d’éloignement » ne se confond pas avec l’« éloignement » proprement dit ou l’exécution de l’éloignement. La décision d’éloignement est « la décision constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour » (par exemple, un ordre de quitter le territoire). L’éloignement est « l'exécution de la décision d'éloignement, à savoir le transfert physique hors du territoire» (article 1, 6° et 7° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers).

Céline Verbrouck
Avocate spécialisée en droit des étrangers et droit international de la famille

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