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Actualités


Brexit, nationalité belge, séjour légal, résidence principale et droit de l’Union européenne

Suite au Brexit, de nombreux Britanniques résidant légalement en Belgique depuis au moins cinq ans souhaitent légitimement demander la nationalité belge.

La dernière réforme du Code de la nationalité belge (CNB) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (Loi du 25 octobre 2012 réformant le Code de la nationalité, M.B. du 14.12.2012). Son but annoncé était de faire en sorte que la nationalité ne devienne pas un moyen de rendre l’immigration plus facile. Les Britanniques ressentent effectivement de plein fouet cette volonté politique, comme vient de le dénoncer Monsieur Jonathan Faull, fonctionnaire à la Commission européenne. Sa note à la vice-présidente de l’exécutif européen a été relayée le lundi 14 novembre 2016 par Politico et depuis, dans d’autres médias.

Pour pouvoir demander l’acquisition de la nationalité belge, il faut avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal. Or, tant la notion de « résidence principale » que la notion de « séjour légal » sont sujettes à des interprétations variables quand il s’agit d’agents de l’Union européenne. Ceci, que ce soit de la part des communes, chargées d’enregistrer ou non les demandes, ou de la part des différents parquets qui sont chargés de rendre un avis sur les demandes de nationalité. L’on propose de revenir dans les lignes qui suivent sur ces deux difficultés particulières.

L’article 1, § 2, 1° du CNB définit la notion de résidence principale comme « le lieu de l’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente ». Or, il découle de différents textes nationaux et internationaux, que le registre de la population mentionne également les informations relatives aux fonctionnaires européens. Il est donc infondé de continuer à contester leur résidence principale en raison de leur statut spécial.

Il est tout aussi infondé de contester la légalité du séjour des agents de l’Union européenne au sens du CNB. En effet, est en séjour légal au sens de l’article 7bis, §2, du Code de la nationalité, celui qui a « été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation ». Or, les citoyens de l’Union qui travaillent pour les institutions européennes ont nécessairement un droit de séjour, découlant de la loi du 15 décembre 980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sur les étrangers du 15 décembre1980. En outre, ce droit de séjour découle de plein droit à la fois du Protocole sur les Privilèges et Immunités et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Des décisions favorables de la part du Tribunal de première instance du Brabant wallon et du Tribunal de première instance de Bruxelles ont déjà été prises dans des situations où ces questions étaient posées.

A noter cependant que les affaires fixées devant le Tribunal de première instance de Bruxelles font l’objet d’un retard de l’ordre de trois ans de fixations. Ceci a des conséquences hautement dommageables pour les justiciables dont le recours ne peut être jugé effectif dans ces conditions.

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Avocate
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