Le 1er octobre, Avocats.be publie sur son blog une Tribune européenne avec une contribution de Céline Verbrouck disponible via ce lien.
Il y est fait tout d’abord référence au guide pratique pour les avocats intitulé « La Cour européenne des droits de l’homme : Questions /réponses destinées aux avocats » disponible via ce lien.
Par ailleurs, est abordé l’entrée en vigueur du « Protocole n°15 » qui apporte 5 modifications essentielles à la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard de l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe :
- La réduction du délai de 6 à 4 mois pour le dépôt des requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme.
- Le fait qu’il est fait expressément référence au « principe de subsidiarité » et à la doctrine de la « marge d’appréciation » (nouveau considérant ajouté à la fin du préambule de la Convention européenne des droits de l’homme par l’article 1er du Protocole 15).
- La nouvelle exigence (article 21 de la Convention) qu’un candidat juge soit âgé de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de 3 candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire (sachant qu’un mandat de juge est d’une durée de 9 ans).
- La suppression du droit d’opposition des parties au dessaisissement d’une affaire par une chambre en faveur de la Grande Chambre prévu à l’article 30 de la Convention en vue d’accélérer le traitement des affaires (v. article 3 du Protocole n° 15).
- Concernant le préjudice important comme critère de recevabilité devant la Cour, conformément à l’article 35, § 3.b de la Convention, la Cour pouvait déclarer irrecevable une requête individuelle en l’absence de préjudice important « sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». L’article 5 du Protocole amende cet article en supprimant la seconde condition, à savoir que l’affaire n’ait pas été dûment examinée par un tribunal interne. Le critère du préjudice important se voit dès lors renforcé au détriment du droit au recours individuel.
A l’exception de la restriction du critère de recevabilité et du nouveau délai de recours, le Protocole n°15 n’a donc pas débouché sur d’autres grandes réformes. Restons cependant attentifs à ce que le droit de recours individuel, pierre angulaire de la Convention ne soit pas mis à mal à l’avenir dans le mouvement des réformes qui visent à garantir la pérennité du système de contrôle de la Cour dans un contexte de défiance croissante à son égard de certains Etats.
Céline Verbrouck
Spécialiste en droit des étrangers et droit international privé de la famille