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Actualités


Belgique avocat changement de nom

La prise en compte des motifs d’ordre psychologique dans la procédure en changement de nom

Depuis l’adoption de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, la procédure en changement de nom est hybride (voir Newsflash du 23 juillet 2018).

A l’inverse du Conseil d’Etat qui était autrefois compétent pour analyser les recours contre les refus de changement de nom, le juge du Tribunal de la famille bénéficie d’un pouvoir d’appréciation similaire à celui du Ministre de la Justice et est donc en mesure d’effectuer un véritable contrôle d’opportunité.

Parmi les conditions à respecter, le demandeur/la demanderesse doit démontrer la gravité des motifs qui soutiennent sa demande (article 370/9, §3 du Code civil). Les enjeux personnels d’un changement de nom sont nombreux et sont bien souvent liés à une histoire personnelle familiale douloureuse. Les travaux préparatoires précisent ainsi que « ces personnes veulent […]  abandonner un nom auquel elles ne s’identifient pas, alors qu’il est précisément censé les identifier ».

Bien que la Cour européenne des droits de l’Homme ait déjà confirmé à plusieurs reprises que les motifs affectifs et le ressenti de la personne devaient être analysés par l’autorité compétente dans la mesure où le nom de famille d’une personne fait partie intégrante de l’identité personnelle de celle-ci et entre ainsi dans le champ d’application du droit au respect de la vie privée et familiale, il est souvent difficile de démontrer ces motifs lorsque ceux-ci sont « uniquement » d’ordre psychologique.

Certaines juridictions (citons par exemple la Cour d’appel de Mons, le Tribunal de la famille de Namur, la Cour d’appel d’Anvers et le Tribunal de la famille de Bruges) paraissent conscientes des difficultés rencontrées pour démontrer ces motifs d’ordre psychologique et semblent ainsi « se contenter » d’une « vraisemblance suffisante ». Cette position n’est malheureusement pas unanime.

A cette fin, les témoignages des proches et des professionnels de la santé (psychologue, médecin généraliste, psychiatre, etc.) peuvent être d’une grande aide pour appuyer la crédibilité et démontrer la vulnérabilité de la personne. Il conviendra d’ailleurs d’insister sur l’expertise des professionnels de la santé pour apprécier les besoins psychiques de la personne.

Afin de convaincre le juge de la réalité et la gravité des motifs, la présence de la personne à l’audience reste également cruciale tant elle donne l’occasion unique à la personne d’être entendue et de ne pas être « réduite à un dossier ». L’audience n’étant pas systématique, il est toujours plus prudent de demander à être entendu.e dès l’introduction du recours.

Nos avocats Altea peuvent vous conseiller pour toute procédure de changement de nom.

Gaëlle Raymaekers
Avocate ALTEA
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