La loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers institue le régime juridique encadrant le séjour des citoyens de l’Union et leurs familles. L’arrêté royal du 8 octobre 1981 précise les modalités de mise en œuvre de cette loi – en particulier l’article 42 et suivants relatifs à l’attestation d’enregistrement (appelée « annexe 19 » pour les citoyens de l’UE, les Suisses, et les membres de leur famille).
Un arrêté royal du 4 juillet 2025 (arrêté royal du 4 juillet 2025 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement - M.B. 2025-07-24, p. 62543) modifie l’AR du 8 octobre 1981 quant à l’introduction de la demande d’attestation d’enregistrement en vue d’augmenter le contrôle des conditions du séjour sollicité.
A dater du 1er septembre 2025, une demande d’attestation d’enregistrement devra être accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives dès l’introduction – sans plus de délai de trois mois pour les produire.
Ainsi, le dossier doit être complet au moment du dépôt. Il s’agit de
- La preuve de citoyenneté de l’Union.
- Le statut professionnel :
- Salarié : déclaration d'engagement ou attestation de travail
- Indépendant : inscription BCE et numéro d’entreprise
- Demandeur d’emploi : inscription à l’office de l’emploi et preuves de candidatures actives et de chances chance réelle d’embauche (diplômes, formation, durée du chômage). Il faut néanmoins rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt du 17 décembre 2020 (CJUE, affaire C‑710/19 (G. M. A. c. État belge) que l’Etat hôte doit accorder au demandeur un "délai raisonnable" pour chercher un emploi, durant lequel il ne peut pas exiger immédiatement la preuve de chances réelles d'embauche. L’article 6 de la directive accorde en effet un droit de séjour jusqu’à 3 mois sans formalités (une identité valide suffit) et durant ce délai, des exigences supplémentaires immédiates ne sont pas autorisées.
- Autres catégories : étudiants, personnes à charge, ressources suffisantes, lien familial ; chacun des cas détaillés dans l’annexe 19 selon l’article 50/§ 2 de la loi.
Les communes ne peuvent donc plus accepter une demande incomplète et reporter la vérification : toute demande non accompagnée dès l’introduction des documents devient irrecevable par défaut.
À l’introduction, elles doivent procéder à l’inscription immédiate dans le registre d’attente, suivie du contrôle de résidence. Si le dossier est complet la personne est inscrite immédiatement dans le registre des étrangers immédiatement. En cas de dossier incomplet, la commune peut prendre une décision d’irrecevabilité susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les 60 jours. Rappelons que les tribunaux ordinaires peuvent aussi vérifier la légalité d’un refus d’enregistrement de manière incidente.
Céline Verbrouck
Avocate Altea
Spécialiste en droit des étrangers et droit international privé de la famille
+32(0)2 894.45.70