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Actualités


Acquisition de nationalité belge

Que faire en cas d’absence de déclaration de nationalité belge avant les 5 ans d’un enfant né à l’étranger d’un auteur belge né à l’étranger ?

Le Code de la nationalité belge prévoit qu’un enfant né à l’étranger d’un auteur belge lui-même né à l’étranger est Belge si son auteur fait, dans les 5 ans de sa naissance, une déclaration réclamant l’attribution de la nationalité belge pour son compte (article 8, § 1er, 2°).

Ce délai est prévu à peine d’irrecevabilité.

Toutefois, il est admis par la doctrine (Ch.-L. CLOSET et B. RENAULD, Traité de la nationalité en droit belge, 3eme éd., Larcier, 2015, n° 260, pp. 153 et 157) et par des décisions de justice en Belgique qu’un tel délai de forclusion peut être prorogé en présence d’une situation de force majeure !

Tel fût le cas d’une décision de la 3ème chambre du Tribunal de première instance de Liège du 10 octobre 2008 qui a autorisé un père à faire, hors du délai de 5 ans, une déclaration réclamant la nationalité belge pour son fils au motif que pendant tout ce délai, il s’était retrouvé dans l’impossibilité de se rendre auprès d’une ambassade ou d’un consulat belge. Dans ce cas-là, cette impossibilité de voyager découlait de l’occupation du pays de résidence par une force étrangère.

Dans une décision de la 43ème chambre de la Cour d’Appel de Bruxelles du 24 octobre 2019 (J.L.M.B 20/149, p. 1119) où une mère s’était simplement trompée sur la compréhension du délai (pensant pouvoir le faire encore dans la cinquième année de l’enfant), la Cour a rappelé la possibilité pour un juge, non pas d’octroyer directement la nationalité belge à un enfant, mais bien d’accorder un délai complémentaire à un parent pour effectuer la déclaration de nationalité.

Si, dans cette affaire, la Cour n’a pas reconnu la « force majeure » en présence d’une seule « méprise » de la mère, elle a néanmoins bien ordonné la prolongation du délai pendant 6 mois, cette fois, sur base de l’intérêt supérieur de l’enfant !

La Cour fait ainsi une correcte application du principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant », garanti par la Constitution belge et  par l’article 3.1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

Il faut donc retenir que des circonstances de force majeure ou la prise en considération primordiale de l’intérêt supérieur d’un enfant, peuvent en tout cas justifier, dans certaines circonstances, la saisine du juge en Belgique pour demander une prolongation du délai de 5 ans qui est prévu par le Code de la nationalité belge pour qu’un parent belge fasse une déclaration réclamant pour l’enfant, l’attribution de nationalité belge.

Il serait néanmoins souhaitable, pour une correcte application de l’ « effet direct » du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, que le Code de la nationalité belge soit modifié pour incorporer clairement la précision de ce qu’un poste diplomatique belge à l’étranger ou un Officier de l’Etat civil en Belgique, qui sont des « autorités administratives » visées par l’article 3.1 de la Convention de New York précitée, doivent aussi pouvoir eux-mêmes directement accorder une prolongation du délai de 5 ans en présence de circonstances qui le justifient.

Céline Verbrouck
Avocate associée ALTEA
Spécialiste en droit des étrangers et droit international privé de la famille

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