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Actualités


Carte M – Brexit

La carte S et la carte M sont des séjours valables pour demander la nationalité belge

Le code de la nationalité belge permet de demander la nationalité à condition d’avoir eu un « séjour légal » depuis un certain temps, selon les cas. Pour un enfant, ce sont parfois les parents qui doivent pouvoir justifier d’un séjour légal.

Lors de la dernière modification du code de la nationalité belge par une loi du 4 décembre 2012, un arrêté royal du 14 janvier 2013 est venu préciser la façon dont la preuve du séjour légal pouvait être apportée. Toutefois, l’on s’est rapidement rendu compte que la liste ainsi arrêtée était incomplète. En effet, la non-prise en compte de certains types de séjour pour des citoyens européens ou des membres de leur famille venait directement contredire les règles établies par la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres sur la libre circulation.

Des correctifs ont ainsi été apportés pour préciser par exemple que l’attestation d’immatriculation (carte orange) délivrée à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union était bien un document de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens du code de la nationalité belge.

Cependant, l’arrêté royal d’exécution du code de la nationalité reste incomplet et devra nécessairement être à nouveau adapté.

Tout d’abord, le Brexit a entrainé la création d’une nouvelle catégorie d’étrangers devant être mis en possession d’une carte de séjour « M » (ou « N » pour les transfrontaliers) : les bénéficiaires de l’accord de retrait et les membres de leur famille. Or, sauf disposition contraire, le principe est bien que ces personnes se voient appliquer, en matière de séjour, les mêmes règles que celles applicables aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille (nouvel article 47/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par une loi du 16 décembre 2020). Il est donc évident que les cartes M sont des titres de séjour valables au sens du code de la nationalité belge.

Ensuite, s’agissant de la prise en compte des cartes spéciales, si la jurisprudence bruxelloise francophone et la pratique des dossiers introduits en français s’était stabilisée début 2020 par la prise en compte systématique de ces cartes, la même direction doit à présent se prendre pour les demandes introduites en néerlandais à Bruxelles, ou en Flandre, à tout le moins pour les (ex-) citoyens de l’Union. En effet, la Cour de cassation belge, tranchant enfin la problématique de façon claire, a récemment indiqué que le contraire violerait la directive 2004/38 précitée.

En attendant une clarification du législateur, les autorités belges doivent déjà se conformer aux obligations internationales qui s’imposent directement à elles. Ainsi, une commune ne peut refuser d’enregistrer une déclaration de nationalité au prétexte que la personne a une carte M ou a eu un séjour spécial par le passé. De la même manière, un refus du Procureur du Roi relativement à une telle demande et pour ce motif justifierait un recours en justice et serait vraisemblablement contredit à la lumière de la jurisprudence actuelle.

Céline Verbrouck
Avocate ALTEA
Spécialiste agréée en droit des étrangers et droit international privé de la famille

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