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Les S.A.C. au menu de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°1

On l’attendait presqu’autant que le Beaujolais nouveau un troisième jeudi de novembre. Le premier arrêté royal de pouvoirs spéciaux, à savoir l’ « arrêté royal n° 1 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place de sanctions administratives communales », adopté le 6 avril 2020, vient d’être publié dans la deuxième édition du Moniteur belge de ce 7 avril 2020.

Il trouve son fondement dans le mandat conféré par l’article 5 de la loi (de pouvoirs spéciaux) du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II).

Ce texte fait suite à divers débats relayés dans la presse en lien avec la possibilité de sanctionner efficacement, et valablement en droit, les contrevenants aux mesures de confinement. Le Rapport au Roi précise notamment qu’ « en vertu de la réglementation actuelle, les infractions aux articles 1er, 5 et 8 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 font l'objet de sanctions pénales par le biais de l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile ». Et ensuite « que les infractions à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile deviennent des infractions mixtes qui pourraient faire l'objet soit d'une sanction pénale, soit d'une sanction administrative et de mettre en place un mécanisme de paiement immédiat similaire à ce qui est prévu dans les articles 34 à 41 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ».

Le même Rapport au Roi, publié en amont de l’arrêté, poursuit en indiquant que puisque l’on se trouve « dans une situation sanitaire grave mais temporaire, il est opté de ne pas modifier la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, pour y introduire de nouvelles dispositions, lesquelles seraient abrogées après une période, mais de créer ici mécanisme similaire avec un caractère temporaire. Il va de soi que le dispositif actuel relatif aux sanctions administratives reste en application, et qu'il s'agit en réalité ici de compléter l'arsenal existant par un nouveau mécanisme et ce de manière temporaire ».

Le texte ne prend pas le risque d’une rétroactivité hasardeuse, tenant compte de la nature des mesures visées, puisqu’il entre en vigueur au moment de sa publication. Pas de quoi couvrir les situations liées à ces dernières semaines.

Par contre, on doit noter que l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 1 s’est dispensé de l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’Etat en s’appuyant sur l’urgence visée à l’article 3 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat. Certes, l’article 3bis, §2, des mêmes lois coordonnées précise explicitement que l’urgence ne peut être invoquée, s’agissant d’un projet d’arrêté royal de pouvoirs spéciaux, pour se dispenser de l’avis de la section de législation. Toutefois, l’article 6 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) prévoit que « les arrêtés visés à l'article 5, § 1er, 1°, peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis ». Ledit article 5, §1er, 1°, a trait à l’objectif suivant : « combattre la propagation ultérieure du coronavirus COVID-19 au sein de la population, y compris le maintien de la santé publique et de l'ordre public ». L’arrêté royal n° 1 vise évidemment ce domaine. Cette disposition dans la loi de pouvoirs spéciaux apparaît donc comme une lex specialis dérogeant à l’exigence de l’article 3bis des lois coordonnées et « permettant » de se dispenser de l’avis préalable de la section de législation. On précisera que la principale concernée, à savoir la section de législation du Conseil d’Etat, renonçant à la tentation de l’ivresse du pouvoir, a validé ce mécanisme dans l’avis qu’elle a rendu sur la loi d’habilitation à adopter les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux (Avis de la section de législation du Conseil d’Etat n° 67.142/AG du 25 mars 2020, concernant la proposition de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, Doc. parl., Ch. repr.  n° 55-1104/2, pp. 20 et 21, points 24 et 27).

Michel Kaiser
Avocat associé
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