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La Cour constitutionnelle valide le principe de la consolidation législative, avec effet rétroactif, de plusieurs arrêtés réglementaires de la Communauté française relatifs aux traitements et subventions-traitements des enseignants

Dans son arrêt n° 77/2015 du 28 mai 2015, rendu sur question préjudicielle de la Cour d’appel de Mons, la Cour constitutionnelle était amenée à se pencher sur la constitutionnalité de l’article 6 du décret de la Communauté française du 13 décembre 2012 « validant diverses dispositions applicables aux personnels de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ».

La disposition en question avait pour objet de soustraire à la censure juridictionnelle l'arrêté royal du 9 novembre 1978 « fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'État, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique », en validant celui-ci avec effet à sa date d’entrée en vigueur et à celles de ses modifications successives.

Sans cette validation législative, la légalité de cet arrêté aurait potentiellement pu être contestée dans n’importe quel litige dans lequel la question de son application se serait posée, dès lors qu’il n’avait, lors de son adoption en 1978, pas été préalablement soumis à la formalité obligatoire de l’avis de la section de législation du Conseil d’État. La Communauté française avait pris conscience de cette faiblesse à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2012.

En revanche, en validant cet arrêté réglementaire avec effet rétroactif, le décret du 13 décembre 2012 empêchait toute possibilité de remettre en cause la légalité de l’arrêté royal du 9 novembre 1978, même dans le cadre des procédures judiciaires déjà en cours.

Interrogée sur la conformité d’une telle validation législative aux articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non aux principes généraux du droit de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois, la Cour constitutionnelle a estimé que l’effet rétroactif de la mesure, en ce compris la modification de l’issue des procédures judiciaires en cours, était, en l’espèce, parfaitement justifié par des motifs impérieux d’intérêt général, à savoir « la sécurité des relations juridiques entre la Communauté française et les enseignants, les droits acquis de ces derniers, et le bon fonctionnement du service public de l’enseignement » (considérant B.4.2. de l’arrêt).

Si l’arrêt n° 77/2015 de la Cour constitutionnelle se limite à valider explicitement la consolidation législative de l’arrêté royal du 9 novembre 1978 précité, il contient néanmoins également une validation implicite de l’effet rétroactif de l’ensemble des consolidations législatives, opérées par le même décret, d’autres arrêtés réglementaires relatifs aux traitements et subventions-traitements des enseignants, lesquels n’avaient également pas été soumis à l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’État. La conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle la rétroactivité de l’article 6 du décret du 13 décembre 2012 poursuivait bien un objectif impérieux d’intérêt général est en effet parfaitement transposable aux autres dispositions du décret consolidant ces arrêtés.

Pierre-François Henrard (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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