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Actualités


La Cour Constitutionnelle annule partiellement la Loi « bébés - papiers »

Par un arrêt n°58/2020 rendu ce 7 mai 2020, la Cour constitutionnelle a partiellement annulé la loi du 19 septembre 2017 relative aux reconnaissances frauduleuses, suite au recours en annulation introduit par 11 associations et organisations luttant pour la défense des droits de l’enfant. Notre cabinet était conseil des associations requérantes dans cette affaire. Le présent texte se veut donc essentiellement informatif et pédagogique.

Le recours introduit reprochait notamment à cette loi d’avoir organisé, en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, un mécanisme de contrôle « a priori »  permettant de suspendre pendant plusieurs mois l’établissement du lien de filiation voire de le refuser sous couvert de lutte contre la fraude au séjour, alors que la loi du 15.12.1980 « sur le séjour » contient déjà des dispositions visant à lutter contre cette fraude.

Les travaux préparatoires de la loi du 19 septembre 2017 et la circulaire qui l’interprète, indiquaient même que l’Officier de l’état civil, seul décisionnaire en l’espèce, avait interdiction de vérifier l’intérêt de l’enfant au moment de sa prise de décision. La conformité de cette interdiction avec la Constitution et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant posait alors très clairement question, eut égard notamment aux conséquences dramatiques que peut avoir un refus (et même une absence pendant plusieurs mois) d’établissement du lien de filiation.

Il était enfin reproché au législateur de ne pas avoir organisé de recours juridictionnel spécifique contre le refus d’établissement de filiation.

Sur ce dernier point, la Cour a sanctionné directement le législateur. Ainsi, la Cour indique que l’absence de recours spécifique en justice viole le droit d’accès à un juge, consacré par l’article 13 de la Constitution et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La balle est donc désormais dans le camp du législateur qui devra prévoir spécifiquement ce recours.  Dans l’attente de cette modification législative, la motivation de l’arrêt devrait en tout cas permettre de justifier l’introduction de procédures judiciaires à l’encontre de l'Officier de l’état civil qui refuserait d’établir la filiation. En effet, l’arrêt précise : « Afin, dans l’attente de cette intervention du législateur, que soit garanti aux parties intéressées le droit d’accès au juge, celles-ci doivent avoir la possibilité d’introduire devant le président du tribunal de la famille un recours contre la décision de refus de l’officier de l’état civil, conformément à ce qui est dit en B.23 en ce qui concerne le mariage ou la cohabitation de complaisance » (B.28.2 in fine)

Sur la question de l’intérêt de l’enfant, la Cour est restée plus évasive. Si elle rappelle les textes fondamentaux applicables, et la nécessité de prendre en compte l’intérêt de l’enfant dans toutes les décisions qui le concerne, elle semble faire une étonnante distinction entre les décisions administratives et judiciaires.

La Cour indique ainsi :

« B.18. Toutefois, comme il est dit en B.13, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans toute décision qui le concerne. Il s’ensuit que la formule retenue par le législateur à l’article330/1, selon laquelle «il n’y a pas de lien de filiation», ne peut viser que la phase administrative d’examen de la déclaration par l’officier de l’état civil lorsque celui-ci constate que la fraude est établie »

La Cour a choisi de reprendre spécifiquement ce point dans son dispositif, en donnant ainsi une interprétation contraignante à la loi. En effet, l’article  9, § 2, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle dispose que « les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêt ». L’interprétation en B.18 fait partie de ces points de droit.

En lisant strictement cette partie de l’arrêt (qui n’est, en elle-même, pas limpide), l’on pourrait en déduire que l’intérêt de l’enfant doit être analysé par tous les intervenants de la procédure en ce compris l’Officier de l’état civil, sauf lorsqu’il « constate que la fraude est établie ».

Ce paragraphe est toutefois précédé de ces termes :

« B.17.4. […]

De même, le législateur a pu limiter le contrôle opéré par l’officier de l’état civil à la fraude ainsi décrite dans le chef de l’auteur, de sorte que, si l’officier de l’état civil constate que la fraude est établie, il ne lui revient pas de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

B.17.5.Confier un tel contrôle préventif à l’officier de l’état civil afin de prévenir la fraude à l’obtention d’un droit de séjour n’est dès lors pas contraire aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles mentionnées en B.10 et B.11 »

Le fait de priver l’Officier de l’état civil d’un pouvoir d’analyse de l’intérêt de l’enfant n’a donc pas été jugé contraire à la Constitution, mais la Cour insiste pour indiquer que cette absence d’analyse ne vaut que lorsque l’Officier de l’état civil constate une fraude.

Cette motivation ne va pas sans susciter des interrogations : Comment comprendre que la Cour valide l’interdiction de prise en compte de l’intérêt de l’enfant par l’Officier de l’état civil dans ses décisions administratives, alors qu’elle rappelle que cet intérêt doit être pris en compte dans toute décision qui concerne l’enfant ?  Qu’en est-il de l’analyse de  l’intérêt de l’enfant dans la phase préalable au constat de fraude et pendant toute la période de surséance ? Tant que l’Officier de l’état civil n’a pas constaté que la fraude est établie, demeurerait-il alors possible pour lui d’analyser  l’intérêt de l’enfant ?

On le voit, la motivation de la Cour suscite des questions importantes, de nature à créer une insécurité juridique.

Reste que l’on peut d’ores et déjà tirer de cet arrêt les enseignements positifs suivants :

  • Le législateur aurait dû prévoir un recours spécifique à l’encontre de la décision de refus de l’Officier de l’état civil. Cette procédure doit être un recours de pleine juridiction. En attendant, les demandeurs déboutés doivent pouvoir agir devant le Tribunal de la Famille comme pour les refus de mariage.
  • L’intérêt de l’enfant doit être pris en compte dans toutes les décisions qui le concernent, et ce ne serait que lorsque la fraude serait réellement constatée que l’Officier de l’état civil pourrait s’en dispenser, étant entendu que cet intérêt devra ensuite pouvoir être analysé par un juge dans le cadre d’un recours effectif, et doit également être analysé par le Parquet dans le cadre de son enquête préalable.

Catherine de Bouyalski
Avocate associée ALTEA
Spécialiste agréée en droit des étrangers et droit international privé
Ligne directe +32 (0)2 894 45 73
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