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Actualités


Gestation pour autrui : la Cour européenne des droits de l’Homme revient sur sa position dans le nouvel arrêt Paradiso et Campanelli contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’Homme a rendu ce 24 janvier 2017 un arrêt en Grande Chambre dans l’affaire Paradiso et Campanelli c. Italie (requête n°25358/12).

Comme exposé dans une de nos précédentes newsflash, ce renvoi en Grand Chambre a impliqué un réexamen complet de l’affaire compte tenu de son importance particulière, bien qu’une première décision ait antérieurement été prononcée par la Cour.

Dans cette première décision, la Cour avait considéré que les mesures prises par l’État italien en raison du refus de reconnaissance de sa filiation issue d’une gestation pour autrui (ci-après « GPA ») violaient l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Etaient en cause les mesures suivantes : éloignement rapide de l’enfant de ses parents d’intention, placement en foyer, proposition de l’enfant à l’adoption, et établissement d’un nouvel acte de naissance pour l’enfant avec une nouvelle identité.

Par contre, la Cour avait jugé que le refus de reconnaissance, en lui-même, était fondé sur de justes motifs et ne violait donc pas ces dispositions.

Suite au renvoi de l’affaire en Grande Chambre, la Cour a révisé sa décision : par onze voix contre six, elle juge qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la CEDH.

Dans son analyse, la Cour a cette fois noté que les mesures prises par les autorités italiennes constituaient certes une atteinte à la vie privée des requérants, mais que celle-ci était prévue par la loi, poursuivait un but légitime, et était nécessaire dans une société démocratique.

Dans un premier temps, la Cour a donc rejeté l’existence d’une vie familiale entre les requérants et l’enfant compte tenu de la « courte » durée de leur vie commune (huit mois au total) et du fait que, bien que cette courte durée soit liée à la décision des autorités, celle-ci était prévisible pour les requérants qui s’étaient placés délibérément en situation d’illégalité.

Par contre, les liens affectifs existant manifestement entre l’enfant et les requérants ont permis à la Cour d’admettre qu’il y avait bel et bien une ingérence dans la vie privée des requérants. Restait à savoir si celle-ci était ou non justifiée et proportionnée.

La Cour a ainsi relevé que les buts poursuivis par l’État italien étaient d’assurer la défense des droits de l’enfant et la défense de l’ordre et que ceux-ci étaient légitimes.

Pour juger ensuite de la pertinence de l’ingérence, la Cour a pris en considération le fait qu’il n’y avait aucun lien biologique entre l’enfant et les requérants, que la GPA avait été pratiquée en violation du droit italien (leur droit national, ne permettant pas les procréations hétérologues – avec donneurs, donc), et que la vie commune des requérants avec l’enfant avait été très brève.

Sur la base de ces éléments, la Cour a affirmé qu’il n’y avait d’autre solution possible pour mettre fin à la situation d’illégalité provoquée par les requérants, tout en respectant l’intérêt de l’enfant, que celle choisie par les autorités italiennes.
La Cour a par ailleurs jugé que les autorités italiennes avaient vérifié que l’enfant ne subirait pas de préjudice grave ou irréparable du fait de ces mesures, ménageant ainsi un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.

Il est intéressant de noter que cet arrêt est loin d’avoir été rendu à l’unanimité, et qu’une opinion dissidente commune à six juges de la Cour y est jointe. Parmi ces juges, Monsieur Paul LEMMENS, juge belge.

L’opinion dissidente estime tout d’abord que la « vie familiale » existait bel et bien en l’espèce, compte tenu du fait que les requérants avaient été présents auprès de l’enfant dès sa naissance, et jusqu’à ce qu’on le leur retire. À défaut d’une telle décision d’éloignement, les requérants auraient continué à vivre avec l’enfant. Les juges dissidents considèrent que la motivation de la majorité revient à effectuer une distinction entre famille « légitime » et famille « naturelle », ce qui a pourtant été prohibé antérieurement par la Cour.

Les juges dissidents rappellent ensuite que la compatibilité de l’ingérence avec l’article 8 CEDH devait s’apprécier au regard des motifs invoqués par les juridictions nationales et que seuls les motifs de la décision rendue par la Cour d’Appel devaient être analysés. Ils s’étonnent que la majorité ne fasse pas spécifiquement référence au raisonnement de la Cour d’Appel en l’espèce pour analyser la légalité de l’ingérence.

Par la suite, après avoir marqué leur étonnement sur la façon dont les tribunaux italiens ont pu déclarer l’enfant en « état d’abandon » malgré le fait que les requérants s’occupaient de lui, l’opinion dissidente remet en cause le caractère légitime de l’ingérence.

Une importance excessive aurait ainsi été accordée par la majorité à la nécessité de « mettre un terme à une situation illégale » provoquée par les requérants alors que cet intérêt n’était pas du tout celui que la cour d’appel italienne cherchait à protéger. D’après les six juges, c’est sur l’intérêt de l’enfant uniquement, que la juridiction d’appel italienne a fondé sa décision. Or, à aucun moment ladite juridiction ne se serait interrogée sur l’intérêt de l’enfant de rester avec les requérants, sur l’intérêt des requérants de continuer à développer leur relation avec l’enfant, ni même sur l’impact de la séparation immédiate et irréversible de l’enfant avec les requérants. Ceci démontre, selon les juges dissidents, que l’Italie n’aurait pas ménagé de juste équilibre entre les intérêts en présence. Ils estiment donc que les mesures prises par les autorités italiennes constituent une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée et familiale.

Catherine de Bouyalski (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Avocat associé
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